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  • actualites juridiques nimes et Arles

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Troubles de voisinage : la liberté des uns s’arrête là où commence celle de leurs voisins…

 
 

Maître PARA Avocat à NIMES et à ARLES vous présente un nouvel article de droit immobilier au sujet des troubles de voisinage.

Au-delà des limites séparatives de propriété, une autre frontière est beaucoup plus difficile à définir entre voisins : celle de la limite acceptable lorsque les activités des uns nuisent à la tranquillité des autres…

Rappelons que des voisins sont avant tout des propriétaires qui disposent chacun des mêmes droits et des mêmes devoirs en vertu de l’article 544 du Code civil, aux termes duquel :

« La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements »

Lorsque ces droits et devoirs s’opposent et conduisent à une situation de blocage, la jurisprudence a dégagé une règle, aussi simple que claire, selon laquelle en application de l’article 544 du Code civil :

« Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage »

 

I – Le fondement de l’action en trouble anormal de voisinage

Indépendante du régime de responsabilité pour faute, la théorie des troubles anormaux de voisinages permet de faire cesser les nuisances subies du fait de ses voisins sans avoir à prouver que ces derniers aient commis une quelconque faute ou violé des « lois ou règlements » au sens de l’article précité.

Il suffit d’établir une triple démonstration :
– l’existence d’une nuisance
– le fait qu’elle soit causée par son voisin
– le caractère anormal de cette nuisance

 

II – Une nuisance causée par le voisinage

La jurisprudence se montre très souple pour apprécier les nuisances susceptibles d’être sanctionnées.

C’est ainsi qu’ont pu être considérés comme des troubles anormaux de voisinage :

– des nuisances sonores : bruits de chantier, apprentissage plus ou moins réussi de la musique par un enfant…

– des nuisances visuelles : constructions voisines devant une vue précédemment dégagée, mise en place d’ouvrages disgracieux sur le fonds voisin ou de balcons offrant une vue plongeante sur votre terrasse…

– des nuisances olfactives : fumées de barbecues …

– la perte d’ensoleillement : lorsque la hauteur d’une nouvelle construction voisine conduit à vous faire perdre quelques heures d’ensoleillement par jours

Chaque cas est donc différent puisque les juges ont même pu, dans certain cas, considérer qu’était constitutif d’un trouble anormal de voisinage l’édification d’une nouvelle construction qui avait pour conséquence de faire perdre de la valeur aux parcelles voisines.

Que votre voisin vous fasse profiter de ses recettes de grillades, des lents progrès de son enfant au saxophone ou de son nouveau crépis en remplacement du soleil, vous êtes fondés à considérer que votre patience à une limite, et que celle-ci est franchie dès lors que la nuisance devient excessive, plus exactement anormale…

 

III – Une nuisance anormale

Pour être susceptible d’être sanctionnée, encore faut-il que le trouble subi revête un caractère anormal.

Cette anormalité est appréciée compte tenu du contexte de chaque voisinage et le cas échéant de la notion de « nuisances normales » que chacun est censé accepter en fonction de l’environnement dans lequel il a choisi de s’installer.

En toute logique, la théorie dite de la « préoccupation » fait interdiction au voisin de se plaindre de nuisances qui préexistaient à son installation.

C’est ainsi que vous ne serez pas fondés à vous plaindre des nuisances sonores causées par un aéroport si vous avez choisi de construire votre villa en bordure de piste.

La Cour d’appel de Rion a rappelé l’importance du contexte, voire du décor du trouble dans un arrêt qui, entre ironie et poésie, a permis à des générations d’étudiants d’intégrer dans la joie et la bonne humeur le principe selon lequel il appartient au nouveau voisin de s’adapter aux particularités locales, fussent-elles des chants matinaux et aigus :

Attendu que la poule est un animal anodin et stupide, au point que nul n’est encore parvenu à le dresser, pas même un cirque chinois; que son voisinage comporte beaucoup de silence, quelques tendres gloussements et des caquètements qui vont du joyeux (ponte d’un œuf) au serein (dégustation d’un ver de terre) en passant par l’affolé (vue d’un renard); que ce paisible voisinage n’a jamais incommodé que ceux qui, pour d’autres motifs, nourrissent du courroux à l’égard des propriétaires de ces gallinacés; que la cour ne jugera pas que le bateau importune le marin, la farine le boulanger, le violon le chef d’orchestre, et la poule un habitant du lieu-dit La Rochette, village de Salledes (402 âmes) dans le département du Puy-de-Dôme.
Par ces motifs: statuant publiquement et contradictoirement, infirme le jugement, déboute le sieur Rougier de son action et le condamne aux dépens…

(Cour d’appel de Riom, 1ère chambre civile, 7 septembre 1995.)

Par cette sympathique jurisprudence, il est rappelé que l’anormalité du trouble est un critère qui doit s’apprécier au cas par cas.

Inutile donc d’envisager attaquer en Justice une discothèque si vous avez choisi de vivre dans son patio.

De même semble vouée à l’échec une action contre une centrale nucléaire si vous avez fait édifier votre domicile entre ses quatre réacteurs.

Il est cependant envisageable de faire grief à son voisin d’avoir aggravé les nuisances lorsque celle-ci existaient déjà mais se sont considérablement développées ; imaginons par exemple le fameux fils du voisin (cas bien réel en pratique) qui pour combler ses lacunes au saxophone décide de s’y adonner non plus une mais trois heures par jour…

 

IV – Les remèdes apportés par les tribunaux aux troubles anormaux

En véritables docteurs es maux de voisinages, les juges sont souverains pour prescrire tout remède propre à guérir le trouble de voisinage.

C’est dire que le plaignant est libre de solliciter la mise en place de toute solution propre à faire cesser les nuisances :
– destruction de l’ouvrage nuisible
– interdiction de générer certaines nuisances, ou seulement dans certains créneaux horaires
– mise en place d’un système de protection acoustique ou olfactive

Dans certaines situations, lorsque la cessation du trouble n’est pas possible de manière absolue, le juge peut également réparer les nuisances subies par l’allocation de dommages et intérêts.

C’est par exemple le cas lorsque l’édification d’un nouvel immeuble fait perdre de la valeur au fonds voisin, le propriétaire pouvant alors se voir dédommager pour la dépréciation vénale de son immeuble.

Théorie aussi large que souple, susceptible de vous rétablir dans vos droits et votre tranquillité comme de permettre à votre voisin de vous restreindre (vous et votre enfant musicien …) dans vos libertés les plus fondamentales, la théorie des troubles anormaux de voisinage permet aujourd’hui de lire entre les lignes du Code civil que :

« La liberté des uns s’arrête là où commence celle de leurs voisins… Et vice versa…»